Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du 29 avril 2002 relatif au service de l'informatique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 avril 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le service de l'informatique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est placé sous l'autorité d'un directeur du service, nommé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le directeur du service de l'informatique met en oeuvre les orientations décidées par le directeur général et rend compte au sous-directeur chargé des ressources humaines et de la gestion des moyens des activités du service de l'informatique réalisées dans ce cadre.
Art. 2. - Le directeur du service de l'informatique exerce son autorité sur l'ensemble du personnel du service.
Art. 3. - Le directeur du service de l'informatique a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service, ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués. En sa qualité d'ordonnateur secondaire, le directeur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A de son service. Le comptable assignataire des dépenses du service de l'informatique est le payeur général du Trésor.
Art. 4. - Le service de l'informatique réalise les opérations attachées aux fonctionnalités suivantes :
- la continuité opérationnelle des matériels, des réseaux et des systèmes ;
- le développement des applications ;
- l'assistance aux utilisateurs.
Il assure la logistique et la gestion des services généraux nécessaires à son fonctionnement.
Art. 5. - Un comité d'orientation de l'informatique, instance consultative placée auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et présidée par lui, examine les objectifs à atteindre et les plans d'action à mettre en oeuvre par le service de l'informatique. Il est composé de représentants de l'administration centrale, des services à compétence nationale et des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le directeur général établit l'ordre du jour des réunions et convoque le comité.
Le directeur du service de l'informatique est membre du comité et peut lui soumettre des propositions relatives aux systèmes informatiques.
Le secrétariat du comité est assuré par le bureau chargé de la politique de formation et du système d'information.
Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.